Décret n°2019-248 du 27 mars 2019

Article 11

Créé le 30 mars 2019

Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet au service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme l'avis prévu à l'article R.* 423-72 du code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours suivant la réception du dossier transmis dans les conditions définies au 3° du II de l'article 8 du présent décret.
Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas parvenu au service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme à l'issue du délai de quinze jours.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 30 mars 2019