JORF n°0001 du 1 janvier 2020

Article 77

Article 77

Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre Ier, sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre la procédure de sélection prévue par ce chapitre, les agents publics qui exercent, à la date de publication du présent décret, les fonctions de préfigurateur d'une direction interministérielle ou d'un service déconcentré de l'Etat à vocation interministérielle peuvent être nommés à l'emploi correspondant, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'accès à ces emplois prévues par les dispositions des articles 4, 47 ou 48 du présent décret.


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Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre Ier, sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre la procédure de sélection prévue par ce chapitre, les agents publics qui exercent, à la date de publication du présent décret, les fonctions de préfigurateur d'une direction interministérielle ou d'un service déconcentré de l'Etat à vocation interministérielle peuvent être nommés à l'emploi correspondant, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'accès à ces emplois prévues par les dispositions des articles 4, 47 ou 48 du présent décret.