JORF n°0001 du 1 janvier 2020

Article 15

Article 15

Les agents occupant un emploi mentionné à l'article 1er font l'objet d'une évaluation annuelle conduite par leur supérieur hiérarchique direct.
L'évaluation tient compte des objectifs assignés et des résultats obtenus. Elle donne lieu à un entretien entre l'agent et son supérieur hiérarchique direct qui fait l'objet d'un compte rendu écrit.
Un arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique précise les modalités de l'évaluation et le contenu du compte rendu.


Historique des versions

Version 1

Les agents occupant un emploi mentionné à l'article 1er font l'objet d'une évaluation annuelle conduite par leur supérieur hiérarchique direct.

L'évaluation tient compte des objectifs assignés et des résultats obtenus. Elle donne lieu à un entretien entre l'agent et son supérieur hiérarchique direct qui fait l'objet d'un compte rendu écrit.

Un arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique précise les modalités de l'évaluation et le contenu du compte rendu.