Article 3
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Pour l'année 2019 :
1° Le coefficient de référence prévu à l'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé à 75,58 ;
2° Pour l'application du IV de l'article 3 du décret du 30 décembre 2015 susvisé, le montant de la classe spéciale est fixé à 461 euros.