JORF n°0303 du 30 décembre 2021

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des unités compétentes en matière de police judiciaire

Résumé Le procureur et le juge peuvent choisir quelle équipe de police judiciaire va enquêter sur une affaire.

I.-L'article 4 du décret du 27 décembre 2019 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l'article 12-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République et le juge d'instruction peuvent librement désigner l'unité compétente au sein du service territorial de police judiciaire. »
II.-L'article 13 du décret du 27 décembre 2019 susvisé est ainsi modifié :
« Les dispositions du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1876 du 29 décembre 2021 portant création des directions territoriales de la police nationale de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion, et de la Polynésie française. »


Historique des versions

Version 1

I.-L'article 4 du décret du 27 décembre 2019 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En application de l'article 12-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République et le juge d'instruction peuvent librement désigner l'unité compétente au sein du service territorial de police judiciaire. »

II.-L'article 13 du décret du 27 décembre 2019 susvisé est ainsi modifié :

« Les dispositions du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1876 du 29 décembre 2021 portant création des directions territoriales de la police nationale de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion, et de la Polynésie française. »