Article 19
I. - La circulation et le stationnement de tout véhicule terrestre à moteur sont interdits dans la réserve naturelle, sauf autorisation du préfet dans le cadre d'un plan de circulation des véhicules à moteurs conforme aux orientations du plan de gestion et annexé à celui-ci définissant les voies ouvertes à la circulation et les utilisateurs concernés.
II. - Cette interdiction n'est pas applicable, dans la stricte mesure nécessaire aux besoins, aux véhicules utilisés :
1° Par les agents des services publics dans l'exercice de leur mission ;
2° Par les détachements militaires mentionnés dans le présent décret ;
3° Pour les opérations de police, de secours, de sauvetage ou de lutte contre les incendies ;
4° Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve naturelle ;
5° Pour les activités agricoles, forestières, ou pastorales autorisées par le présent décret ;
6° Pour l'accès des propriétaires de chalets d'alpages et de leurs ayant-droits, lorsque les conditions d'accès le permettent pour des véhicules motorisés non conçus pour la progression sur neige.
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