Article 21
I. - Le survol, à l'aide d'engins motorisés ou non ainsi que radio pilotés, effectués à partir ou au-dessus de la réserve naturelle, est interdit à une distance horizontale, verticale ou oblique inférieure à 300 mètres par rapport au relief, sauf autorisation délivrée par le préfet.
II. - Cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux aéronefs effectuant des missions de secours, de sauvetage, de sécurité civile, ou de surveillance au titre de la prévention des risques, de la sécurité sanitaire, de police, de la douane, de lutte contre les incendies de forêts ou de gestion de la réserve naturelle ;
2° Aux aéronefs militaires en cas de nécessité absolue de service ou à l'occasion de missions effectuées par des détachements militaires.
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