Article 13
I. - Les opérations d'exploitation courante des fonds ruraux agricoles, forestiers et pastoraux s'exercent conformément à la réglementation en vigueur. Elles peuvent être réglementées par le préfet dans la réserve naturelle dans l'intérêt de la préservation de certaines espèces.
II. - Sont soumis à autorisation du préfet dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 du code de l'environnement :
1° Toute modification substantielle de la répartition des essences forestières à la date de publication du décret ;
2° Toute coupe rase de plus d'un hectare, à l'exception de celles nécessaires à l'organisation de la lutte phytosanitaire en application des dispositions du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime ;
3° Les défrichements ;
4° La création, la modification ou l'extension de pistes forestières ou pastorales.
III. - L'utilisation à des fins d'exploitation forestière, agricole et pastorale de tout matériel, y compris mécanisé, couramment en usage à la date de publication du présent décret, est autorisée, ainsi que celle de l'hélicoptère et de l'aérostat si elle est autorisée par le préfet et s'effectue dans les conditions prévues à l'article 21.
IV. - L'usage et l'entreposage des produits phytosanitaires ou vétérinaires et des engrais chimiques nécessaires aux activités agricoles, forestières et pastorales régulièrement exercées sont soumis à autorisation du préfet.
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