JORF n°0243 du 18 octobre 2019

Chapitre II : Dispositions d'encadrement spécifiques à La Française des jeux, relatives à l'encadrement de l'offre de jeux de loterie et de paris sportifs en réseau physique de distribution

Article 7

Il est mis à la disposition du joueur, après versement de sa mise, un moyen technique matériel ou immatériel, appelé support, comportant toutes les caractéristiques utiles à la participation au jeu. Ce support est soumis à des règles de sécurité définies par La Française des jeux.

Article 8

La Française des jeux tient une comptabilité des jeux distincte pour chaque gamme de jeux mentionnée aux articles L. 322-9-1 et L. 322-9-2 du code de la sécurité intérieure.

L'Autorité nationale des jeux peut décider de ne pas autoriser un jeu, même si la part des mises affectée aux gains est conforme à celles mentionnées aux articles D. 322-10 et D. 322-19 du code de la sécurité intérieure.

L'Autorité nationale des jeux peut autoriser, pour La Française des jeux, un nombre de jeux de loterie ou un montant total des gains inférieurs aux plafonds énoncés à l'article D. 322-14.

Les paris sportifs autorisés dans le cadre du présent décret comprennent les paris à cote et les paris mutuels mentionnés à l'article L. 322-13 du code de la sécurité intérieure.

La liste des disciplines sportives et des types de résultat supports de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution est définie par l'Autorité nationale des jeux dans les conditions fixées par le décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l'Autorité nationale des jeux. Cette dernière peut restreindre la liste des disciplines sportives et des types de résultat supports de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution, par rapport aux paris sportifs commercialisés en ligne.

Article 9

Le président directeur général de La Française des jeux veille à l'application des textes législatifs et réglementaires concernant les paris sportifs dans le réseau physique de distribution et les jeux de loterie. Il établit les règlements des paris sportifs dans le réseau physique de distribution et des jeux de loterie, qui constituent des contrats d'adhésion. Ces règlements contiennent notamment les conditions de participation proposées au public, les caractéristiques techniques, les montants des mises, le ou les modes de détermination et d'attribution des gains ou lots des joueurs et les modalités de paiement ou de mise à disposition de ceux-ci, les délais de forclusion relatifs à ces paiements ou mises à disposition. Les modalités de désignation des gagnants sont fixées par les règlements des jeux de loterie et paris sportifs.

Le règlement du jeu peut également disposer que les prises de jeux peuvent être interrompues après avoir atteint un certain seuil prédéterminé, notamment sur une même combinaison.

Article 10

L'intervention du hasard est antérieure lorsque les gains ou lots sont affectés aléatoirement aux supports de jeu gagnants par une inscription occultée avant leur mise à disposition du public.
Elle est concomitante lorsqu'elle est déclenchée par un événement tel qu'une action du joueur sur le support doté d'un dispositif ou procédé adéquat.
Elle est postérieure lorsqu'elle repose sur les résultats d'un ou de plusieurs tirages au sort ou affectations aléatoires, qui peuvent porter sur des numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles ou sur des séquences de numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles.

Article 11

Sans préjudice des dispositions applicables au jeu sur compte, ne peut être effectué en espèces le remboursement de mises ou le paiement de gains d'un montant supérieur à trois cents euros pour les jeux dont l'engagement passe par l'intermédiaire du réseau physique de distribution. Ce montant s'apprécie par support de jeu. En cas de demande de paiement unique de plusieurs lots ou gains dont le montant total est supérieur à trois cents euros, le gagnant de ces lots ou gains est identifié et son identité vérifiée.

Article 12

La présentation du support de jeu matériel intact et attribué au joueur par La Française des jeux par l'intermédiaire de son réseau physique de distribution constitue, sauf exception prévue par le règlement de jeu, le seul mode de preuve de la qualité de gagnant. Les autres modes de preuve ne pourront avoir de valeur qu'en l'absence de paiement préalable effectué par La Française des jeux, selon les modalités définies dans les conditions générales et particulières de vente du jeu concerné. Les lots ne sont payables qu'une seule fois.

Article 13

Les délais de forclusion relatifs au paiement ou à la mise à disposition des gains ou lots sont fixés par les conditions générales et particulières de vente des jeux, dans une limite comprise entre vingt jours et un an après la dernière intervention du hasard auxquels le joueur participe ou la promulgation des résultats du dernier événement sportif, ou à compter de la clôture d'une émission d'un jeu de grattage.

Article 14

En vertu du 2° de l'article 320-3 du code de la sécurité intérieure, lors de la création ou d'une évolution substantielle d'un jeu de loterie ou d'un paris sportif dans le réseau physique de distribution, La Française des jeux présente à l'autorité nationale des jeux une estimation des risques de contrepartie de ce jeu ainsi que les modalités de couverture de ces risques.

Article 15

I. - Les risques de contrepartie encourus au titre de l'exploitation des jeux de loterie et paris sportifs encadrés par le présent décret sont pris en charge par La Française des jeux ou par un tiers désigné par celle-ci. Ces risques peuvent être plafonnés par l'Autorité nationale des jeux.
II. - La société définit, en fonction de l'évaluation des risques pesant notamment sur l'intégrité des manifestations sportives et des opérations de jeu, des plafonds de mises par types d'événements supports des paris sportifs qu'elle propose et par poste d'enregistrement les commercialisant. L'Autorité nationale des jeux approuve ces plafonds.

Article 16

Lorsqu'un même jeu de loterie ou pari sportif fait appel à la fois aux principes de répartition et de contrepartie, chaque partie du jeu est soumise au respect des principes correspondants.

Article 17

La société peut faire appel au concours de tiers pour des tâches relevant des activités de jeux et de paris couvertes par le présent décret. Dans l'exercice de sa mission, elle peut conclure des accords de partenariat avec des tiers. Elle peut procéder, seule ou en liaison avec des opérateurs de jeux étrangers, à des prises de jeux ou à l'organisation et l'exploitation de jeux hors du territoire de la France métropolitaine et des collectivités de l'article 73 de la Constitution.
Les opérations menées dans ces différents cadres prennent en considération les objectifs mentionnés à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure.

Article 18

I. - Lorsque La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter un poste d'enregistrement de jeux de loterie ou de paris sportifs, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l'intérieur émis en considération des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs, mentionnés à l'article 320-2 du code de la sécurité intérieure.
L'avis du ministre de l'intérieur est réputé favorable dans le délai de deux mois à compter de l'accusé de réception par le ministre du dossier complet nécessaire à l'instruction de la demande.
L'avis défavorable du ministre de l'intérieur est notifié à la société et à la personne qui a demandé l'autorisation. Cette personne peut en demander les motifs.
Le ministre de l'intérieur informe la société, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par le demandeur ainsi que des suites qui lui sont données.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de l'autorité, précise la composition du dossier et les modalités d'instruction de la demande d'avis.
II. - En considération des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs mentionnés au I, et à l'issue d'une procédure contradictoire avec l'exploitant qu'il aura préalablement engagée, le ministre de l'intérieur peut enjoindre à la société de suspendre, pour une durée maximale de six mois, ou de retirer l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie et de paris sportifs délivrée en application du présent décret.
Le ministre notifie l'injonction à la société et à l'exploitant. L'exploitant peut en demander les motifs au ministre.
Le ministre de l'intérieur informe la société, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par l'exploitant ainsi que des suites qui lui sont données.
La suspension ou le retrait s'impose également à la société dès lors que l'autorisation d'exploiter un poste d'enregistrement de jeux de loterie et de paris sportifs ou de paris hippiques accordée à la même personne a fait l'objet d'une telle mesure en application du présent article ou de l'article 27-1 du décret du 5 mai 1997 susvisé.

Article 19

Le contrôle et la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de loterie ou de paris sportifs sont assurés, dans leurs domaines de compétences respectifs, par les agents de la police nationale chargés de la police des courses et jeux du ministère de l'intérieur, par les agents assermentés de l'Autorité nationale des jeux et par les directeurs départementaux ou, le cas échéant régionaux des finances publiques ou leurs représentants.
Les agents chargés du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de loterie et des paris sportifs peuvent se faire présenter tous documents et pièces en rapport avec ces activités.
Pendant les heures d'ouverture au public, ils ont accès à tous les locaux et installations à caractère exclusivement professionnel où s'effectuent la prise et la centralisation des mises sur les jeux de loterie ou de paris sportif.
Les agents chargés du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de loterie et de paris sportifs ont compétence pour vérifier le respect des obligations d'affichage des personnes privées exploitant un poste d'enregistrement de jeux, en matière de prévention du jeu excessif et de protection des mineurs ainsi que le respect de l'interdiction de vente aux mineurs.

Article 20

I. - La Française des jeux est tenue de s'assurer que les contrats qu'elle conclut avec les personnes autorisées à exploiter un poste d'enregistrement de jeux de loterie ou de paris sportifs conformément aux dispositions des articles R. 322-18-1 à R. 322-18-3 et des articles R. 322-22-1 à R. 322-22-3 du code de la sécurité intérieure mettent à la charge de celles-ci les obligations de prendre les mesures et d'accomplir les diligences nécessaires à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 320-4. Elle veille à ce que le non-respect de ces obligations donne lieu à des sanctions proportionnées.

II. - La société notifie à l'Autorité nationale des jeux tout projet d'évolution des obligations mentionnées au I, telles que stipulées dans les contrats conclus avec les personnes autorisées à exploiter des postes d'enregistrement. Elle rend compte chaque année de la mise en œuvre éventuelle de sanctions en cas de manquement de ces personnes à ces obligations.