JORF n°0243 du 18 octobre 2019

Chapitre Ier : Dispositions communes à La Française des jeux et au Pari mutuel urbain, relatives à l'encadrement de l'offre de jeux sous droits exclusifs par l'Autorite nationale des jeux

Article 1

Avant le 30 septembre de chaque année, La Française des jeux et le groupement d'intérêt économique « Pari mutuel urbain », dénommés dans le présent décret : « opérateurs titulaires de droits exclusifs », soumettent à l'approbation de l'Autorité nationale des jeux leurs programmes des jeux pour l'année suivante.
Le programme des jeux contient :

- la description des nouveaux jeux envisagés relevant du présent décret et du décret n° 97-456 du 5 mai 1997, la durée et la période de leur exploitation, une estimation de leurs probabilités de gains et des premiers rangs de gains, une estimation des mises attendues, la politique promotionnelle qui leur est associée, les conditions de leur commercialisation en réseau physique de distribution ou par services de communication au public en ligne et une évaluation de leur impact au regard des objectifs mentionnés à l'article L. 320-4 du code de la sécurité intérieure ;
- les conditions de la poursuite de l'exploitation des jeux existants et, le cas échéant, les évolutions les concernant envisagées pour l'année de mise en œuvre du programme des jeux ou au-delà, ainsi que les conditions de leur commercialisation en réseau physique de distribution ou par services de communication au public en ligne ;
- un compte rendu de l'exécution du programme des jeux de l'année précédente, tel qu'approuvé par l'Autorité nationale des jeux.

Le collège de l'Autorité nationale des jeux se prononce, après avoir entendu les opérateurs titulaires de droits exclusifs sur leur programme des jeux, avant le 30 novembre suivant la transmission de ce dernier. Cette approbation précise, le cas échéant, les conditions de mise en œuvre du programme des jeux.

Article 2

Avant le 30 septembre de chaque année, les opérateurs titulaires de droits exclusifs soumettent à l'approbation de l'Autorité nationale des jeux leur plan d'actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu.
Ce plan présente les actions d'information et de prévention à destination du public et des joueurs ainsi que les actions de formation des personnes privées exploitant un poste d'enregistrement de jeux exploités par les titulaires de droits exclusifs pour répondre à l'objectif mentionné au 1° de l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. Il rend compte de l'exécution du précédent plan d'actions tel qu'approuvé par l'Autorité nationale des jeux, et notamment du respect de l'obligation de financer des études scientifiques relatives à l'offre et à la consommation de jeux d'argent et de hasard mentionnée à l'article 3 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.

Article 3

Avant le 31 janvier de chaque année, les opérateurs titulaires de droits exclusifs soumettent à l'approbation de l'Autorité nationale des jeux leur plan d'actions en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment pour leurs activités de jeux.
Ce plan présente les actions des opérateurs titulaires de droits exclusifs en matière de prévention des risques d'exploitation des jeux d'argent et de hasard à des fins frauduleuses, ainsi qu'en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Il rend compte de l'exécution du plan d'actions de l'année précédente tel qu'approuvé par l'Autorité nationale des jeux.

Article 4

Chaque trimestre, les opérateurs titulaires de droits exclusifs rendent compte, par l'envoi d'un tableau de bord arrêté par le ministre chargé du budget sur proposition de l'Autorité nationale des jeux, de l'exploitation des jeux commercialisés en réseau physique de distribution en application du II de l'article 38 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.

Article 5

Les opérateurs titulaires de droits exclusifs prennent les mesures et accomplissent les diligences et les contrôles nécessaires au respect de l'objectif visant à assurer l'intégrité, la sécurité et la fiabilité des opérations de jeux et à veiller à la transparence de leur exploitation.
Une décision de l'Autorité nationale des jeux détermine les normes faisant référence en matière de sécurité et d'intégrité des opérations de jeu d'argent et de hasard et de gestion de la sécurité de l'information exigées pour l'exploitation des droits exclusifs confiés à La Française des jeux et au Pari mutuel urbain.

Article 6

Les opérateurs titulaires de droits exclusifs justifient de l'existence d'une sûreté, d'une fiducie, d'une assurance, d'un compte sous séquestre ou de tout autre instrument ou mécanisme garantissant, en toutes circonstances, le reversement de la totalité avoirs exigibles des joueurs titulaires de comptes joueurs en ligne et en réseau physique de distribution.
Les opérateurs titulaires de droits exclusifs veillent à ce que l'étendue de la garantie qu'ils fournissent soit toujours à la mesure des avoirs exigibles des joueurs titulaires de comptes joueurs en ligne et en réseau physique de distribution. Ils informent, sans délai, l'Autorité nationale des jeux des variations qui affectent l'étendue de cette garantie. Le cas échéant, l'Autorité nationale des jeux peut, de sa propre initiative, exiger des opérateurs titulaires de droits exclusifs qu'ils procèdent aux adaptations nécessaires de l'étendue de cette garantie, dans un délai qu'elle détermine.