Décret n°2019-1038 du 9 octobre 2019

Article 23

Créé le 12 octobre 2019

L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 35. - Les lieutenants et capitaines promus au grade de commandant en application de l'article 34 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
«

Situation dans le grade de lieutenant et capitaine Situation dans le grade de commandant
Echelons Echelons Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon
11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon 4e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
8e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
7e échelon 2e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
6e échelon 1er échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon Sans ancienneté

».

Historique des versions

En vigueur du samedi 12 octobre 2019 au mardi 31 décembre 2024