JORF n°0260 du 10 novembre 2018

Article 4

Article 4

Le montant de la part variable de l'indemnité spécifique de haute responsabilité est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal annuel par groupe fixé par l'arrêté interministériel prévu à l'article 1er du présent décret. Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats obtenus dans l'exercice des fonctions.


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Version 1

Le montant de la part variable de l'indemnité spécifique de haute responsabilité est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal annuel par groupe fixé par l'arrêté interministériel prévu à l'article 1er du présent décret. Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats obtenus dans l'exercice des fonctions.