Décret n°2018-965 du 8 novembre 2018

Article 4

Créé le 1 janvier 2019 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le montant de la part variable de l'indemnité spécifique de haute responsabilité est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal annuel par groupe fixé par les arrêtés interministériels prévus à l'article 1er du présent décret. Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats obtenus dans l'exercice des fonctions.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1514 du 30 décembre 2019art. 2

Le montant de la part variable de l'indemnité spécifique de haute responsabilité est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal annuel par groupe fixé par les arrêtés interministériels prévusà l'article 1er du présent décret. Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats obtenus dans l'exercice des fonctions.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 31 décembre 2019

Le montant de la part variable de l'indemnité spécifique de haute responsabilité est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal annuel par groupe fixé par l'arrêté interministériel prévu à l'article 1er du présent décret. Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats obtenus dans l'exercice des fonctions.