JORF n°0260 du 10 novembre 2018

Article 7

Article 7

Sur le territoire de la réserve, il est interdit :
1° D'abandonner, déposer, jeter ou déverser tout produit, notamment chimique ou radioactif, de quelque nature que ce soit, pouvant nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore, sous réserve pour ces dernières des dispositions du 2° de l'article 6 ;
2° D'utiliser des produits phytosanitaires, sauf autorisation du préfet de département, après avis du conseil scientifique de la réserve ;
3° D'abandonner, déposer, jeter ou déverser en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
4° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou lumineuse autre que celles relevant de l'exercice des activités autorisées ou réglementées par le présent décret ;
5° D'utiliser du feu en dehors des lieux prévus à cet effet et de l'exploitation normale des fonds par les propriétaires ou leurs ayants-droit ;
6° D'apposer des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la signalisation de la réserve naturelle, à l'information et à la sécurité du public et aux délimitations foncières.


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Version 1

Sur le territoire de la réserve, il est interdit :

1° D'abandonner, déposer, jeter ou déverser tout produit, notamment chimique ou radioactif, de quelque nature que ce soit, pouvant nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore, sous réserve pour ces dernières des dispositions du 2° de l'article 6 ;

2° D'utiliser des produits phytosanitaires, sauf autorisation du préfet de département, après avis du conseil scientifique de la réserve ;

3° D'abandonner, déposer, jeter ou déverser en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;

4° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou lumineuse autre que celles relevant de l'exercice des activités autorisées ou réglementées par le présent décret ;

5° D'utiliser du feu en dehors des lieux prévus à cet effet et de l'exploitation normale des fonds par les propriétaires ou leurs ayants-droit ;

6° D'apposer des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la signalisation de la réserve naturelle, à l'information et à la sécurité du public et aux délimitations foncières.