Article 4
Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, sauf à des fins scientifiques ou conservatoires sur autorisation du préfet de département délivrée après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle ;
2° Sous réserve des dispositions de l'article 6, d'introduire dans la réserve naturelle des animaux domestiques.
Cette interdiction ne s'applique pas :
a) Aux animaux utilisés dans le cadre des activités agricoles, pastorales et forestières ;
b) Aux animaux de bât et de selle ;
c) Aux animaux qui assistent des personnes handicapées ;
d) Aux chiens utilisés dans le cadre de missions scientifiques, de police, de recherche et de sauvetage ;
e) Aux chiens tenus en laisse sur les sentiers ;
f) Aux chiens de chasse utilisés en période de chasse ;
3° Sous réserve des dispositions des articles 6, 16 et 17, de porter atteinte aux animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, de les transporter, de les emporter hors de la réserve, de les troubler ou de les déranger et de porter atteinte à leurs nids, de quelque manière que ce soit, sauf autorisation du préfet de département, délivrée à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité, après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle.
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