Article 6
Le préfet de département peut, après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle, prendre toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue :
1° D'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ;
2° De limiter les populations d'animaux ou de végétaux envahissants ou surabondants dans la réserve dès lors qu'elles sont susceptibles de provoquer des dégâts préjudiciables aux milieux naturels et aux espèces ou aux activités agricoles, pastorales et forestières.
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