JORF n°0037 du 14 février 2018

Titre Ier : PROCÉDURE D'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION EN CHIROPRAXIE

Article 1

Les établissements dispensant la formation conduisant à la délivrance du titre de chiropracteur, mentionnés à l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée, participent au service public de l'enseignement supérieur au sens de l'article L. 123-1 du code de l'éducation.
A ce titre, les dispositions du même code fixant les modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés leur sont applicables.

Article 2

L'agrément permettant de délivrer la formation spécifique à la chiropraxie mentionnée à l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée est accordé aux établissements répondant aux conditions suivantes :
1° Justifier des déclarations préalables prévues par le code de l'éducation pour l'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé ;
2° Proposer une formation permettant l'acquisition des connaissances et des compétences professionnelles, conformément aux dispositions réglementaires relatives à la formation des chiropracteurs ;
3° Présenter un dossier pédagogique répondant aux conditions fixées à l'article 16 ;
4° Présenter une organisation interne conforme aux articles 9 à 13 ;
5° Disposer de locaux et d'une capacité financière suffisante dans les conditions prévues aux articles 21 et 22 ;
6° Bénéficier d'une équipe pédagogique justifiant d'une qualification et répondant aux conditions précisées aux articles 14, 15, 19 et 20 ;
7° Justifier d'une organisation de la formation clinique répondant aux conditions prévues à l'article 17.
L'établissement qui reçoit des étudiants en formation continue se fait enregistrer auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de formation.

Article 3

I. - Les demandes de premier agrément sont déposées entre le 1er septembre et le 31 octobre de l'année précédant la première rentrée scolaire.
Les demandes de renouvellement d'agrément sont déposées au plus tard dix mois avant la fin de cet agrément.
II. - Les modalités de dépôt et d'instruction des demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
III. - Le ministre chargé de la santé accuse réception du dossier dans les conditions fixées par les articles L. 112-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

Article 4

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par décision du ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale consultative mentionnée à l'article 25.

Article 5

I. - La décision d'agrément précise :
1° Le numéro de la décision d'agrément ;
2° L'identité de la personne physique ou morale juridiquement responsable de l'établissement de formation en chiropraxie ;
3° Le nom complet de l'établissement de formation ainsi que l'adresse de son siège ;
4° L'adresse des locaux permanents d'enseignement en chiropraxie de l'établissement de formation si elle diffère de l'adresse du siège ;
5° Le nombre maximum d'étudiants que l'établissement est autorisé à accueillir par année de formation aux termes de l'article 24 du présent décret ;
6° La date d'effet et la durée d'agrément.
La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française.
II. - Le numéro de la décision d'agrément est mentionné sur tout document et support de communication de l'établissement.
III. - La liste des établissements agréés est publiée sur le site officiel du ministère de la santé.

Article 6

I. - Tout projet portant sur une augmentation de la capacité d'accueil de l'établissement agréé, une modification de la localisation et de l'adresse des locaux permanents d'enseignement ou un changement du représentant légal ou du directeur de l'établissement agréé, fait l'objet d'une nouvelle demande d'agrément selon les mêmes modalités que celles définies à l'article 3.
L'établissement apporte la preuve que les conditions fixées à l'article 2 continuent d'être remplies pour la durée restant à courir de l'agrément délivré.
II. - En cas de changement de nom de l'établissement agréé ou de modification des autres éléments de contenu du dossier initial de demande d'agrément, le représentant légal de l'établissement en informe par écrit le ministre chargé de la santé et produit les pièces justificatives afférentes.

Article 7

L'agrément peut être retiré par décision motivée du ministre chargé de la santé, après que l'établissement a été mis à même de présenter ses observations, lorsque les conditions prévues à l'article 2 cessent d'être remplies ou en cas d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de l'établissement.

Article 8

Les étudiants issus d'un établissement ayant perdu son agrément et qui ne trouvent pas un établissement de formation en chiropraxie agréé pour les accueillir bénéficient d'un report de scolarité d'une durée maximale de trois ans.
Ils conservent le bénéfice de leurs acquis de formation. L'établissement d'origine est tenu de remettre à l'étudiant un récapitulatif daté et signé des unités d'enseignement et de formation pratique clinique suivies ainsi que les résultats obtenus depuis l'entrée en formation.
Les modalités d'accueil et de reprise des études sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.