JORF n°0037 du 14 février 2018

Chapitre II : Conditions tenant à la qualité de l'équipe pédagogique et au projet pédagogique de l'établissement

Article 14

L'équipe pédagogique est adaptée, en nombre, à la formation dispensée ; elle comprend des formateurs et tuteurs de stage permanents, des coordinateurs pédagogiques et des intervenants extérieurs. La quotité de temps de travail consacrée à l'enseignement est d'au moins un équivalent temps plein pour vingt-cinq étudiants.

Article 15

L'équipe pédagogique comprend au moins un coordinateur pédagogique par promotion, chargé, sous l'égide du directeur, de :
1° Contribuer à l'élaboration du projet pédagogique et à sa mise en œuvre ;
2° Coordonner l'élaboration des séquences d'enseignement, incluant le choix des méthodes pédagogiques ;
3° Mettre en œuvre le choix des stages et l'articulation entre l'enseignement théorique et les stages ;
4° Assurer la cohérence du dispositif d'évaluation, du choix des méthodes, de la docimologie ;
5° Organiser le suivi pédagogique des étudiants et la supervision des mémoires ;
6° Contribuer à la mise en place de la démarche qualité et à l'évaluation régulière de la formation avec l'ensemble des parties prenantes.
Le coordinateur pédagogique peut cumuler ces missions avec celles d'enseignement ou de tutorat de stage au sein de la clinique de l'établissement. Les missions dédiées à la coordination pédagogique correspondent au minimum à cinquante pour cent de son temps de travail.

Article 16

L'établissement élabore un dossier pédagogique qui comprend :
1° Le projet pédagogique exposant la conception générale et les orientations de la formation, les choix pédagogiques en lien avec les activités et les compétences prévues pour exercer le métier, les objectifs d'apprentissage et de professionnalisation, l'individualisation des parcours, les modalités d'encadrement et de tutorat négociées avec les structures d'accueil, les possibilités d'accès aux prestations et aux aides étudiantes, les indicateurs d'évaluation du projet pédagogique ;
2° La description de la formation, notamment la répartition et l'articulation entre les enseignements théoriques, les travaux pratiques et la formation pratique clinique ;
3° La liste des lieux de formation pratique clinique au sein de la clinique de l'établissement et auprès de maîtres de stages agréés par le directeur de l'établissement ;
4° Les conditions d'admission dans la formation et les modalités de validation de la formation théorique et pratique.
Les formations proposées doivent être conformes aux dispositions règlementaires relatives à la formation des chiropracteurs.

Article 17

Une formation pratique clinique est organisée par l'établissement pour permettre aux étudiants d'acquérir une expérience clinique.
Cette formation pratique clinique se déroule :
1° Pour au moins deux tiers de sa durée au sein de la clinique de l'établissement de formation dédiée à l'accueil des patients, en présence et sous la responsabilité d'un enseignant ou coordinateur pédagogique, titulaire de l'usage du titre de chiropracteur, de l'établissement ;
2° Pour le reste de sa durée, par des stages effectués à l'extérieur de l'établissement, auprès de maîtres de stage agréés par le directeur de l'établissement après accord du conseil pédagogique. Des conventions passées entre l'établissement, le maître de stage et l'étudiant précisent l'objet et la durée du stage, les obligations du maître de stage et de l'étudiant, ainsi que les conditions de validation du stage.
Dans le cadre de cette formation pratique clinique, chaque étudiant réalise au cours de sa scolarité au minimum trois cent consultations complètes et validées dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Article 18

Chaque année, l'établissement publie un rapport d'activité et un bilan de scolarité et les présente au conseil pédagogique et au conseil scientifique.
L'établissement évalue la qualité de son enseignement et de ses procédures de sélection des candidats, notamment par des audits externes et internes et des questionnaires de satisfaction des étudiants.
L'établissement réalise une enquête d'insertion à dix-huit et trente mois après l'obtention du diplôme et en publie les résultats.

Article 19

Les formateurs, les intervenants extérieurs, les coordinateurs pédagogiques sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme attestant de l'une des qualifications suivantes :
1° Diplôme permettant l'usage du titre de chiropracteur ou autorisation d'user du titre de chiropracteur, avec une expérience professionnelle minimale de trois ans en chiropraxie ;
2° Titre universitaire de niveau I dans les domaines de la pédagogie, de la santé, des sciences ou de la matière enseignée ;
3° Diplôme mentionné aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique.

Article 20

L'équipe pédagogique comprend au moins cinquante pour cent de formateurs et de coordinateurs pédagogiques habilités à user du titre de chiropracteur avec une expérience professionnelle minimale de trois ans en chiropraxie. Elle est composée d'au moins quatre personnes à temps plein titulaires du titre de chiropracteur hors enseignants-chercheurs.
L'établissement dispose d'une équipe de recherche scientifique dans le domaine de la chiropraxie. Cette équipe comprend au moins deux enseignants-chercheurs titulaires d'un doctorat dans le domaine des sciences.
Les enseignants et coordinateurs pédagogiques titulaires d'une autorisation d'exercice du titre de chiropracteur en France ou titulaires d'un diplôme mentionné aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique font l'objet d'un enregistrement répondant aux modalités prévues à l'article 5 du décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 susvisé.
Les enseignants et coordinateurs pédagogiques chiropracteurs, titulaires d'un diplôme étranger en chiropraxie et ne bénéficiant pas d'une autorisation d'user du titre en France, justifient d'une autorisation à exercer dans leur pays d'origine pour dispenser des cours théoriques au sein d'un établissement agréé.
L'établissement dispose d'une équipe administrative et logistique adaptée au nombre d'étudiants en chiropraxie. Cette équipe comprend au moins un équivalent temps plein pour cent étudiants.
L'établissement élabore un plan de formation continue et d'amélioration des compétences des personnels de l'établissement.