Décret n°2018-90 du 13 février 2018

Article 7

Créé le 15 février 2018

L'agrément peut être retiré par décision motivée du ministre chargé de la santé, après que l'établissement a été mis à même de présenter ses observations, lorsque les conditions prévues à l'article 2 cessent d'être remplies ou en cas d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de l'établissement.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 15 février 2018