JORF n°0037 du 14 février 2018

Article 5

Article 5

I. - La décision d'agrément précise :
1° Le numéro de la décision d'agrément ;
2° L'identité de la personne physique ou morale juridiquement responsable de l'établissement de formation en chiropraxie ;
3° Le nom complet de l'établissement de formation ainsi que l'adresse de son siège ;
4° L'adresse des locaux permanents d'enseignement en chiropraxie de l'établissement de formation si elle diffère de l'adresse du siège ;
5° Le nombre maximum d'étudiants que l'établissement est autorisé à accueillir par année de formation aux termes de l'article 24 du présent décret ;
6° La date d'effet et la durée d'agrément.
La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française.
II. - Le numéro de la décision d'agrément est mentionné sur tout document et support de communication de l'établissement.
III. - La liste des établissements agréés est publiée sur le site officiel du ministère de la santé.


Historique des versions

Version 1

I. - La décision d'agrément précise :

1° Le numéro de la décision d'agrément ;

2° L'identité de la personne physique ou morale juridiquement responsable de l'établissement de formation en chiropraxie ;

3° Le nom complet de l'établissement de formation ainsi que l'adresse de son siège ;

4° L'adresse des locaux permanents d'enseignement en chiropraxie de l'établissement de formation si elle diffère de l'adresse du siège ;

5° Le nombre maximum d'étudiants que l'établissement est autorisé à accueillir par année de formation aux termes de l'article 24 du présent décret ;

6° La date d'effet et la durée d'agrément.

La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française.

II. - Le numéro de la décision d'agrément est mentionné sur tout document et support de communication de l'établissement.

III. - La liste des établissements agréés est publiée sur le site officiel du ministère de la santé.