Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 413-20 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 modifié portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale, notamment ses articles 6 et 8 ;
Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale, notamment ses articles 7 et 9 ;
Vu l'avis du comité technique de réseau de la direction générale de la police nationale du 30 novembre 2017,
Décrète :
Article 5
Abrogé depuis le 2025-09-10 par [object Object]
A titre dérogatoire, les élèves mentionnés à l'article 1er et admis en cette qualité à l'Ecole nationale supérieure de la police avant l'entrée en vigueur du présent décret et dont la scolarité est en cours, conservent, à titre personnel et pendant toute la durée de leur scolarité initiale, le bénéfice de l'indemnité compensatoire prévue par le décret du 27 décembre 2013 susmentionné, lorsque cela leur est plus favorable. Ceux de ces élèves qui n'appartenaient pas à un corps actif de la police nationale avant leur admission à l'Ecole peuvent demander, lorsque cela leur est plus favorable, le bénéfice d'une indemnité compensatoire dont le montant ne peut excéder le montant de la part fonctionnelle de l'indemnité qu'ils percevaient dans leurs précédentes fonctions.