JORF n°0164 du 19 juillet 2018

Article 6

Article 6

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie (réglementaire) du code général de la propriété des personnes publiques est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2
« Droit de préemption mobilier

« Art. R. 1112-5.-Le droit de préemption de l'Etat à l'égard des biens culturels est exercé dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine.

« Art. R. 1112-6.-Le droit de préemption de la Bibliothèque nationale de France à l'égard des biens culturels est exercé dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine.

« Art. 1112-7.-L'Etat, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, exerce le droit de préemption à l'égard des biens culturels dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine. »


Historique des versions

Version 1

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie (réglementaire) du code général de la propriété des personnes publiques est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2

« Droit de préemption mobilier

« Art. R. 1112-5.-Le droit de préemption de l'Etat à l'égard des biens culturels est exercé dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine.

« Art. R. 1112-6.-Le droit de préemption de la Bibliothèque nationale de France à l'égard des biens culturels est exercé dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine.

« Art. 1112-7.-L'Etat, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, exerce le droit de préemption à l'égard des biens culturels dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine. »