Code général de la propriété des personnes publiques

Article R1112-7

Article R1112-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice du droit de préemption mobilier par l'État

Résumé L'État achète des objets culturels pour les régions et villes, en suivant des règles précises.

L'Etat, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, exerce le droit de préemption à l'égard des biens culturels dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d'application au patrimoine culturel général

Résumé des changements La nouvelle rédaction étend le droit de préemption à tous les biens culturels, tout en supprimant la référence spécifique aux archives privées et leurs articles correspondants.

L'Etat, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, exerce le droit de préemption à l'égard des biens culturels dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 25 novembre 2011

L'Etat, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, exerce le droit de préemption dans les conditions fixées :

1° En ce qui concerne les œuvres d'art, aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine ;

2° En ce qui concerne les archives privées, aux articles R. 212-91 et R. 212-92 du même code.