JORF n°0117 du 24 mai 2018

Décret n°2018-380 du 23 mai 2018

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 411-7 à L. 411-17 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;

Vu le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 2013-951 du 23 octobre 2013 relatif à la modernisation de l'administration de la police nationale et aux systèmes d'information et de communication dans la zone de défense et de sécurité de Paris ;

Vu le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 2017-1070 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 mai 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Le ministre de l'intérieur (direction des ressources humaines) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DIALOGUE ».
Ce traitement a pour finalité la gestion administrative, opérationnelle et financière des ressources humaines du ministère de l'intérieur. Il s'applique aux agents publics et aux collaborateurs occasionnels du service public relevant du ministère de l'intérieur, à l'exception des militaires de la gendarmerie nationale.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel et d'informations enregistrées dans le traitement sont énumérées en annexe au présent décret.

Article 3

I. - Seuls ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données mentionnées en annexe, pour la constitution et la gestion des dossiers :
1° Les agents des services du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et habilités par l'autorité administrative responsable du traitement, chargés de la gestion administrative des ressources humaines, de la pré-liquidation de la paie, ceux chargés de la mise en état des dossiers de pension et d'allocation d'invalidité et ceux chargés de la gestion administrative des dossiers médicaux des personnels relevant de leur responsabilité ;
2° Les présidents des juridictions administratives et les agents du Conseil d'Etat, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, individuellement désignés et habilités par l'autorité administrative responsable du traitement, chargés de la gestion administrative des ressources humaines, de la pré-liquidation de la paie, ceux chargés de la mise en état des dossiers de pension et d'allocation d'invalidité et ceux chargés de la gestion administrative des dossiers médicaux des agents du ministère de l'intérieur en fonction dans les juridictions administratives.
II. - Chaque agent du ministère de l'intérieur a accès, en utilisant le « portail agent », aux informations contenues dans son dossier individuel administratif électronique dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
III. - Le supérieur hiérarchique a accès aux dossiers administratifs des agents placés sous son autorité, à raison de ses attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à l'exception des informations protégées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 4

Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées en annexe, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents du ministère de l'intérieur chargés :
a) De l'analyse, de l'étude et du pilotage des ressources humaines ;
b) De la gestion des matricules, des annuaires et des organigrammes ;
c) De la gestion opérationnelle et de la gestion des matériels et des moyens de la police nationale ;
d) De l'attribution des logements ;
2° Les agents du ministère de l'intérieur expressément désignés par une organisation syndicale dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 3-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé pour la constitution de listes d'adresses électroniques nominatives professionnelles, pour l'exercice de leur mandat ou en vue d'une candidature conformément aux dispositions de l'article 3-2 du même décret ;
3° Les agents de la direction générale des finances publiques chargés de la liquidation de la paie des agents relevant du ministère de l'intérieur ;
4° Les agents de la Régie autonome des transports parisiens chargés de la confection des titres de transports destinés aux agents du ministère de l'intérieur qui en bénéficient dans le cadre de leurs fonctions ou de leur affectation ;
5° Les agents du service des retraites de l'Etat pour le calcul et la liquidation de la pension des fonctionnaires du ministère de l'intérieur.

Article 5

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives aux sanctions disciplinaires prévoyant une durée de conservation inférieure, les données à caractère personnel et les informations contenues dans le traitement sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date à laquelle les agents publics concernés cessent définitivement leurs fonctions.
Les données à caractère personnel et informations relatives aux fonctionnaires de la police nationale, réservistes dans la réserve civile de la police nationale en application des dispositions des articles L. 411-7 à L. 411-17 du code de la sécurité intérieure, sont conservées cinq ans, à compter de la fin de cette période de réserve.
Les données à caractère personnel et les informations relatives aux collaborateurs occasionnels du service public sont supprimées dès la fin de leur engagement.

Article 6

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la même loi s'exercent auprès du service chargé de la gestion des ressources humaines dont relève le demandeur.

Article 7

Les opérations de création, de mise à jour, de suppression et de consultation font l'objet d'un enregistrement comportant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans le traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée de cinq ans.

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Décret n°2011-373 du 5 avril 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II > >

Les données contenues dans le traitement autorisé par ce décret sont transférées dans le traitement autorisé par le présent décret.

Article 9

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mai 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Gérard Collomb