JORF n°0117 du 24 mai 2018

Article 5

Article 5

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives aux sanctions disciplinaires prévoyant une durée de conservation inférieure, les données à caractère personnel et les informations contenues dans le traitement sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date à laquelle les agents publics concernés cessent définitivement leurs fonctions.
Les données à caractère personnel et informations relatives aux fonctionnaires de la police nationale, réservistes dans la réserve civile de la police nationale en application des dispositions des articles L. 411-7 à L. 411-17 du code de la sécurité intérieure, sont conservées cinq ans, à compter de la fin de cette période de réserve.
Les données à caractère personnel et les informations relatives aux collaborateurs occasionnels du service public sont supprimées dès la fin de leur engagement.


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Version 1

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives aux sanctions disciplinaires prévoyant une durée de conservation inférieure, les données à caractère personnel et les informations contenues dans le traitement sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date à laquelle les agents publics concernés cessent définitivement leurs fonctions.

Les données à caractère personnel et informations relatives aux fonctionnaires de la police nationale, réservistes dans la réserve civile de la police nationale en application des dispositions des articles L. 411-7 à L. 411-17 du code de la sécurité intérieure, sont conservées cinq ans, à compter de la fin de cette période de réserve.

Les données à caractère personnel et les informations relatives aux collaborateurs occasionnels du service public sont supprimées dès la fin de leur engagement.