Article 5
Au 12° de l'article R. 311-14, les mots : «, ou lorsque la durée maximale de la mission est atteinte » sont remplacés par les mots : « ou si l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail. »
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