JORF n°0105 du 6 mai 2018

Article 5

Article 5

Au 12° de l'article R. 311-14, les mots : «, ou lorsque la durée maximale de la mission est atteinte » sont remplacés par les mots : « ou si l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail. »


Historique des versions

Version 1

Au 12° de l'article R. 311-14, les mots : «, ou lorsque la durée maximale de la mission est atteinte » sont remplacés par les mots : « ou si l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail. »