JORF n°0092 du 20 avril 2018

Chapitre II : Dispositions relatives à la révision complémentaire de la liste électorale spéciale a la consultation

Article 8

Une période de révision complémentaire de la liste électorale spéciale à la consultation, prévue au II bis de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, est fixée du 1er juillet 2018 au 31 août 2018.
Pour la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, sont applicables les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral (partie législative), à l'exception des articles L. 11 à L. 16, des deuxième à dernier alinéas de l'article L. 17, des articles L. 23, L. 37 et L. 40.

Article 9

L'autorité municipale transmet les demandes déposées jusqu'au 18 juin 2018 et la liste mentionnées au premier alinéa de l'article 14 du décret n° 2015-1922 du 29 décembre 2015 susvisé à la commission administrative spéciale mentionnée au II de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, qui procède aux inscriptions et aux radiations du 1er juillet 2018 au 31 août 2018 au plus tard.
Les demandes d'inscription doivent être accompagnées de tous les éléments de nature à prouver que les intéressés remplissent les conditions mentionnées à l'article 218 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.
Du 1er juillet 2018 au 15 juillet 2018 au plus tard, la commission administrative spéciale procède aux inscriptions d'office compte tenu des résultats préparatoires des travaux conduits par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, instruit les demandes d'inscription transmises par l'autorité municipale et opère les inscriptions et radiations de droit.

Article 10

Lorsque la commission refuse d'inscrire ou radie un électeur de la liste électorale spéciale à la consultation, sa décision est notifiée à l'intéressé dans les deux jours et au plus tard le 15 juillet 2018, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre des décisions de la commission administrative spéciale, tenu par cette dernière, qui y mentionne les motifs et pièces à l'appui de ces décisions.
L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur que, dès réception de cet avis et au plus tard le 25 juillet 2018, il peut présenter des observations à la commission.
Au vu de ces observations, la commission prend, le 29 juillet 2018 au plus tard, une nouvelle décision notifiée dans les deux jours à l'intéressé, dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent.
L'avis de notification de la commission informe l'intéressé que, dans les dix jours de la publication de la liste électorale spéciale à la consultation provisoire, prévue à l'article 11, qui interviendra le 30 juillet 2018, il pourra contester la décision de refus ou de radiation devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou, en application des articles R. 13 à R. 15-6 du code électoral.

Article 11

I. - La liste des électeurs inscrits d'office par la commission administrative spéciale est affichée le 16 juillet 2018 pendant cinq jours, dans les conditions prévues au II du présent article. L'électeur qui ne figure pas sur cette liste peut présenter des observations à la commission jusqu'au 25 juillet au plus tard. La procédure prévue aux deux derniers alinéas de l'article 10 est alors applicable.
II. - La liste électorale spéciale à la consultation provisoire est signée de tous les membres de la commission administrative spéciale et déposée au secrétariat de la mairie le 30 juillet 2018. Le jour même du dépôt, elle est tenue à la disposition du public et affichée par le maire aux lieux accoutumés, où elle doit demeurer pendant dix jours.
III. - Le même jour, une copie de la liste électorale spéciale à la consultation et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'alinéa précédent est transmise par le maire au chef de la subdivision administrative qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au haut-commissaire. A la même date, le délégué de l'administration adresse au chef de subdivision administrative ou au haut-commissaire un compte rendu du déroulement des travaux de la commission administrative spéciale.
Si le haut-commissaire estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, la liste électorale spéciale à la consultation peut faire l'objet de recours en application des dispositions de l'article R. 12 du code électoral.
IV. - Les dispositions des articles R. 18 à R. 22 du code électoral sont applicables à la révision complémentaire de la liste électorale spéciale à la consultation.

Article 12

Le 31 août 2018 au plus tard, la commission administrative spéciale opère toutes les rectifications qui ont été régulièrement ordonnées à la suite de recours formés en application des dispositions des articles R. 12 à R. 15-6 du code électoral, et transmet au haut-commissaire les tableaux de ces rectifications. Elle arrête définitivement la liste électorale spéciale à la consultation, dont elle adresse une copie au haut-commissaire.
Les minutes de la liste électorale spéciale à la consultation restent déposées au secrétariat de la mairie. Les tableaux rectificatifs transmis au haut-commissaire restent déposés dans les services du haut-commissariat avec la copie de la liste électorale spéciale à la consultation.
Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale spéciale à la consultation définitive et des tableaux rectificatifs, à la mairie ou auprès des services du haut-commissaire, pour l'ensemble des communes de la Nouvelle-Calédonie. Il peut reproduire ces documents à ses frais à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.

Article 13

La liste électorale spéciale à la consultation reste telle qu'elle a été arrêtée jusqu'à la date de l'année suivante à laquelle la commission administrative arrête la nouvelle liste électorale spéciale à la consultation, et au plus tard le 31 mai 2019, sous réserve des changements résultant de décisions du tribunal de première instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, des radiations des électeurs décédés et des rectifications qui auront été faites en cours d'année en application des deuxième et troisième alinéa du II bis et du 1° du III de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée.

Article 14

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.