Décret n°2018-286 du 19 avril 2018

Article 12

Créé le 21 avril 2018

Le 31 août 2018 au plus tard, la commission administrative spéciale opère toutes les rectifications qui ont été régulièrement ordonnées à la suite de recours formés en application des dispositions des articles R. 12 à R. 15-6 du code électoral, et transmet au haut-commissaire les tableaux de ces rectifications. Elle arrête définitivement la liste électorale spéciale à la consultation, dont elle adresse une copie au haut-commissaire.
Les minutes de la liste électorale spéciale à la consultation restent déposées au secrétariat de la mairie. Les tableaux rectificatifs transmis au haut-commissaire restent déposés dans les services du haut-commissariat avec la copie de la liste électorale spéciale à la consultation.
Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale spéciale à la consultation définitive et des tableaux rectificatifs, à la mairie ou auprès des services du haut-commissaire, pour l'ensemble des communes de la Nouvelle-Calédonie. Il peut reproduire ces documents à ses frais à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le samedi 21 avril 2018