JORF n°0092 du 20 avril 2018

Chapitre III : Dispositions transitoires

Article 3

Les membres du corps des inspecteurs des affaires maritimes régi par le décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes sont intégrés :
1° Dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat régi par le décret du 30 mai 2005 susvisé lorsqu'ils exercent ou ont exercé, depuis la date de leur nomination dans ce corps, une des fonctions suivantes :
a) Inspecteur de la sécurité des navires dûment habilité ou rapporteur de commission centrale ou régionale de sécurité ;
b) Ingénieur d'armement ;
c) Commandant de moyen hauturier ou agent du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes ;
d) Chargé de recherche ou d'étude au sein du réseau scientifique et technique relevant des ministres chargés des transports et de la mer ;
2° Dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat régi par le décret du 17 octobre 2011 susvisé lorsqu'ils exercent ou ont exercé, depuis la date de leur nomination dans ce corps, des fonctions autres que celles mentionnées au 1°.
Les services accomplis par les inspecteurs des affaires maritimes dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.

Article 4

I. - Les inspecteurs des affaires maritimes intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

| Grade d'origine | Grade d'intégration |Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil| |-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------| |Inspecteur principal des affaires
maritimes de 1re classe|Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat| | | 4e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 6e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise | |Inspecteur principal des affaires
maritimes de 2e classe |Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat| | | 6e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | Inspecteur des affaires maritimes | Ingénieur des travaux publics de l'Etat | | | 12e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté | | 11e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 8e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 7e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an | | 3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

II. - Les inspecteurs des affaires maritimes intégrés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

| Grade d'origine |Grade d'intégration|Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil| |---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------| |Inspecteur principal des affaires maritimes de 1re classe| Attaché principal | | | 4e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | |Inspecteur principal des affaires maritimes de 2e classe | Attaché principal | | | 6e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | Inspecteur des affaires maritimes | Attaché | | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

III. - Lorsque l'application des dispositions du I conduit à classer un inspecteur des affaires maritimes à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il percevait dans son ancienne situation, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de cet indice brut antérieur, jusqu'au jour où il bénéficie dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat d'un indice brut au moins égal.

Article 5

I. - Les membres du corps des inspecteurs des affaires maritimes détachés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ou dans le corps interministériel des attachés d'administration sont intégrés et classés dans leur corps de détachement conformément aux dispositions des tableaux de correspondance figurant respectivement au I ou au II de l'article 4.
Toutefois, ils sont classés au grade, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent dans leur corps de détachement lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui résulterait de l'application de ce tableau.
II. - Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les attachés d'administration de l'Etat, détachés dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes, sont réintégrés dans leur corps d'origine. Cette réintégration intervient au grade, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon résultant de l'application des dispositions des tableaux de correspondance figurant respectivement au I ou au II de l'article 4, lorsque celle-ci leur procure une situation plus favorable que celle qui est la leur dans leur corps d'origine.
III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps autre que celui des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et détachés dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes, exerçant ou ayant exercé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, une ou plusieurs des fonctions mentionnées au 1° de l'article 3, sont placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant au I de l'article 4. Toutefois, ils sont classés en prenant en compte leur situation dans leur corps d'origine lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui résulterait de l'application de ces tableaux.
Les fonctionnaires appartenant à un corps autre que celui des attachés d'administration de l'Etat et détachés dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes, n'ayant pas exercé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'une des fonctions mentionnées au 1° de l'article 3, sont placés en position de détachement dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant au II de l'article 4. Toutefois, ils sont classés en prenant en compte leur situation dans leur corps d'origine lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui résulterait de l'application dudit tableau.
IV. - Les services accomplis en position de détachement dans leurs précédents corps et grade de détachement par les fonctionnaires mentionnés au III sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans leurs nouveaux corps et grade de détachement.

Article 6

Les inspecteurs des affaires maritimes intégrés et les fonctionnaires détachés dans ce corps conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

Article 7

I. - Les représentants du grade d'inspecteur principal des affaires maritimes de 1re classe et les représentants du grade d'inspecteur principal des affaires maritimes de 2e classe siègent avec les représentants du grade d'ingénieur divisionnaire du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat au sein de la commission administrative paritaire placée auprès du ministre chargé du développement durable.
La commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs des affaires maritimes siègent en formation conjointe, au plus tard jusqu'à la date du renouvellement général suivant.
II. - Les représentants du grade d'inspecteur principal des affaires maritimes de 1re classe et les représentants du grade d'inspecteur principal des affaires maritimes de 2e classe siègent avec les représentants du grade d'attaché principal du corps des attachés d'administration de l'Etat au sein de la commission administrative paritaire placée auprès du même ministre.
La commission administrative paritaire des attachés d'administration de l'Etat et la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs des affaires maritimes siègent en formation conjointe, au plus tard jusqu'à la date du renouvellement général suivant.