JORF n°0081 du 7 avril 2018

Chapitre V : Le conseil de la recherche

Article 14

Le conseil de la recherche :
1° Propose au conseil d'administration les orientations de la politique scientifique de l'école ;
2° Evalue périodiquement les travaux réalisés dans les entités de recherche de l'école et dans celles auxquelles l'école est associée, le fonctionnement de ces entités et le déroulement des formations doctorales ;
3° Propose au conseil d'administration l'organisation des activités de recherche des laboratoires, les moyens à y affecter et la création ou la suppression des laboratoires ;
4° Propose au directeur général les actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique ;
5° Est consulté par le directeur général sur les demandes d'accréditation à délivrer les diplômes nationaux de troisième cycle.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou par le président du conseil d'administration.

Article 15

Le conseil de la recherche est composé de quinze à vingt-quatre membres.
Il comprend :
1° Le directeur général ou son représentant ;
2° Des personnalités qualifiées désignées par le directeur général en raison de leur compétence en matière de recherche dans les disciplines de l'école ;
3° Des personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration en raison de leur compétence en matière de recherche ;
4° Le responsable chargé de la recherche ou son représentant ;
5° Des responsables de départements ou de laboratoires où sont conduits les travaux de recherche de l'école, désignés par le directeur général ;
6° Au minimum un tiers de représentants élus des personnels dont une majorité de représentants des personnels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche ;
7° Des représentants élus des élèves poursuivant des études de troisième cycle.
Le président est élu parmi les personnalités qualifiées du conseil de la recherche selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'école.
Le mandat des membres du conseil de la recherche est d'une durée de quatre ans pour les membres mentionnés aux 2°, 3° et 6° et de deux ans pour les membres mentionnés au 7°.