JORF n°0081 du 7 avril 2018

Chapitre IV : Le conseil des études

Article 12

Le conseil des études est consulté sur :
1° L'organisation et les programmes des enseignements, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances et la sanction des études ;
2° L'organisation et les programmes de la formation au pilotage ;
3° Les questions relatives aux coopérations d'enseignement avec des organismes étrangers ;
4° La mise en œuvre des mesures de validation des acquis de l'expérience ;
5° Le projet de règlement de scolarité et ses modifications.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou par le président du conseil d'administration.

Article 13

Le conseil des études est composé de quinze à vingt-quatre membres et comprend :
1° Le directeur général ou le directeur général adjoint, ou les responsables de l'école ou leurs représentants ;
2° Des personnalités qualifiées désignées par le directeur général en raison de leurs compétences pédagogiques dans les domaines d'activité de l'école ;
3° Au minimum un tiers de représentants élus des personnels exerçant des fonctions d'enseignement ;
4° Des représentants élus des élèves.
Le président est élu parmi les personnalités qualifiées du conseil des études, selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'école.
Le mandat des membres du conseil des études est d'une durée de quatre ans pour les membres mentionnés aux 2° et 3° et de deux ans pour les membres mentionnés au 4°.