JORF n°0302 du 30 décembre 2018

Article 4

Article 4

L'autorité organisatrice de transport ferroviaire réunit le comité en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Elle en assure le secrétariat.
Le comité peut procéder à toute audition qu'il estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions.
Les avis, observations et recommandations du comité sont rendus publics par l'autorité organisatrice de transport ferroviaire sous réserve des secrets protégés par la loi.


Historique des versions

Version 1

L'autorité organisatrice de transport ferroviaire réunit le comité en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Elle en assure le secrétariat.

Le comité peut procéder à toute audition qu'il estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions.

Les avis, observations et recommandations du comité sont rendus publics par l'autorité organisatrice de transport ferroviaire sous réserve des secrets protégés par la loi.