JORF n°0301 du 29 décembre 2018

Décret n°2018-1290 du 28 décembre 2018

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des armées,

Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 55 ;

Vu la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, notamment le I de son article 31 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;

Vu le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 modifié portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, notamment son article 1er;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense et des anciens combattants en date du 9 octobre 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Les recrutements organisés en application du I de l'article 31 de la loi du 13 juillet 2018 susvisée pour l'accès au grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe du ministère de la défense sont ouverts par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Ces recrutements sont ouverts par spécialité, dans l'une ou plusieurs des régions mentionnées au premier alinéa du I du même article 31. Les spécialités pouvant être offertes au recrutement sont celles prévues pour les recrutements par voie de concours externe des agents du même grade, par la liste fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique pris pour l'application du IV de l'article 4 du décret du 16 août 2011 susvisé.

Article 2

Ces recrutements font l'objet d'un avis contenant les mentions suivantes :
1° Le nombre et la répartition, par région et par spécialité, des postes à pourvoir ;
2° Les conditions à remplir par les candidats ;
3° La date prévue pour le recrutement ;
4° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application de l'article 3 ;
5° Les modalités de retrait, de constitution et de dépôt des dossiers de candidature ;
6° La date limite de dépôt des candidatures.
Ces avis sont publiés au Journal officiel de la République française au plus tard un mois avant la date limite de dépôt des candidatures.
Ils peuvent également être publiés dans les mêmes délais dans les agences locales de l'opérateur France Travail situées dans le ou les départements où les emplois sont offerts. Ils peuvent être diffusés au sein du réseau des organismes concourant au service public de l'emploi, notamment les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, les missions locales et les maisons de l'emploi.

Article 3

Les candidats au recrutement établissent un dossier comportant :
1° Une copie de l'un des diplômes, titres ou qualifications mentionnés au 1° du I de l'article 4 du décret du 16 août 2011 susvisé ou d'une attestation ou certificat d'inscription dans un cycle d'études ou de formation susceptible de donner lieu, au plus tard à la date de nomination prévue pour ce recrutement, à la délivrance de l'un de ces titres, diplômes ou qualifications équivalentes ;
2° Une lettre de motivation ;
3° Un curriculum vitae détaillé indiquant, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies ainsi que la nature et la durée des emplois occupés.
Les candidats peuvent établir les pièces mentionnées au 2° et 3° sous format audio ou vidéo et les transmettre par voie dématérialisée au service organisateur.

Article 4

Une commission de sélection pour l'accès au grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe du ministère de la défense est mise en place dans chacune des régions concernées. Elle est composée, dans le respect de la proportion fixée à l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, d'au moins trois membres, nommés par arrêté du ministre de la défense, et constituée comme suit :

1° Son président est choisi parmi les membres du corps des ingénieurs civils de la défense ou de corps techniques équivalents, ayant au moins atteint le deuxième grade, ou parmi les officiers supérieurs ayant au moins atteint le grade de lieutenant-colonel ou un grade équivalent ;

2° Ses autres membres sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A, de catégorie B de la filière technique ayant au moins atteint le troisième grade, et parmi des personnalités extérieures à l'administration sélectionnées pour leurs compétences professionnelles.

Cette commission comporte au moins une personnalité qualifiée dans chaque spécialité ouverte au recrutement.

La proportion de membres extérieurs au ministère de la défense ne peut être inférieure à la moitié plus un du nombre des membres de la commission, arrondi à l'entier inférieur. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Des examinateurs qualifiés, désignés par arrêté du ministre de la défense, peuvent être appelés à participer à la sélection des candidats. Ils n'ont pas voix délibérative.

Ses membres sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret du 5 mars 2010 susvisé.

Article 5

La commission évalue les aptitudes professionnelles de chaque candidat à exercer les missions susceptibles d'être confiées à un technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe dans la spécialité offerte au recrutement. Elle tient également compte des acquis de l'expérience professionnelle des candidats et, à aptitude égale, de leurs motivations.
Au terme d'un examen des dossiers des candidats et sans leur attribuer de note, la commission établit la liste, par spécialité et par ordre alphabétique, des candidats sélectionnés pour un entretien.
La commission auditionne les candidats ainsi sélectionnés au cours d'un entretien de recrutement d'une durée de trente minutes. Cet entretien a pour point de départ un exposé de cinq minutes du candidat sur son parcours et son projet professionnel.

Article 6

A l'issue des entretiens, la commission arrête, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renonciation d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant de la liste.
Les postes non pourvus au sein d'une spécialité peuvent être reportés sur une autre spécialité d'un autre recrutement ouvert au titre de la même année dans les régions mentionnées au I de l'article 31 de la loi du 13 juillet 2018 précitée. Ils peuvent également être reportés sur l'une ou plusieurs des voies de concours ouvertes au titre de la même année en application de l'article 4 du décret du 16 août 2011 précité.
Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants dans l'une de ces régions, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, dans la limite, pour chaque année, de la proportion fixée au dernier alinéa du I du même article 31, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant dans la même spécialité.

Article 7

Les candidats recrutés sont nommés et titularisés dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 16 août 2011 précité pour les candidats recrutés par la voie du concours externe. Ils accomplissent le stage prévu à l'article 8 du même décret.

Article 8

Les articles 2 à 5 du présent décret peuvent être modifiés par décret.

Article 9

La ministre des armées et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des armées,

Florence Parly

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin