JORF n°0301 du 29 décembre 2018

Article 7

Article 7

Les candidats recrutés sont nommés et titularisés dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 16 août 2011 précité pour les candidats recrutés par la voie du concours externe. Ils accomplissent le stage prévu à l'article 8 du même décret.


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Version 1

Les candidats recrutés sont nommés et titularisés dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 16 août 2011 précité pour les candidats recrutés par la voie du concours externe. Ils accomplissent le stage prévu à l'article 8 du même décret.