Article 24
Les écoles nationales supérieures d'architecture sont soumises aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
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Les écoles nationales supérieures d'architecture sont soumises aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
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Les recettes des écoles nationales supérieures d'architecture comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes privés ;
2° Les versements et contributions des étudiants ;
3° Les produits des conventions d'enseignement ou de recherche conclues avec tous organismes publics ou privés ;
4° Les produits de la vente des publications ;
5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
6° Les produits des manifestations scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ;
7° Les produits de l'aliénation des biens ;
8° Les dons et legs ;
9° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.
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Les dépenses des écoles nationales supérieures d'architecture comprennent notamment les frais de personnel propres aux établissements, les frais de fonctionnement, d'équipement et d'une manière générale toutes les dépenses nécessaires à leur activité.
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Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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