JORF n°0040 du 17 février 2018

Article 57

Article 57

L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des professeurs a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'architecture. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée ainsi qu'il suit :

|CLASSES ET AVANCEMENT
d'échelons|ANCIENNETÉ REQUISE
pour l'accès à l'échelon supérieur| |--------------------------------------|-----------------------------------------------------------| | Classe exceptionnelle | | | Echelon unique | - | | 1re classe | | | 3e échelon | - | | 2e échelon | 3 ans | | 1er échelon | 3 ans | | 2e classe | | | 6e échelon | - | | 5e échelon | 3 ans | | 4e échelon | 2 ans | | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 1 an |


Historique des versions

Version 1

L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des professeurs a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'architecture. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée ainsi qu'il suit :

CLASSES ET AVANCEMENT

d'échelons

ANCIENNETÉ REQUISE

pour l'accès à l'échelon supérieur

Classe exceptionnelle

Echelon unique

-

1re classe

3e échelon

-

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

2e classe

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an