JORF n°0274 du 27 novembre 2018

Article 5

Article 5

1° Pour l'année 2018, le coefficient de référence prévu à l'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé à 75,58 ;
2° Pour l'année 2018 et pour l'application du IV de l'article 3 du décret du 30 décembre 2015 susvisé, le montant de la classe spéciale est fixé à 453 euros.


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Version 1

1° Pour l'année 2018, le coefficient de référence prévu à l'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé à 75,58 ;

2° Pour l'année 2018 et pour l'application du IV de l'article 3 du décret du 30 décembre 2015 susvisé, le montant de la classe spéciale est fixé à 453 euros.