Décret n°2017-965 du 10 mai 2017

Article 3

Créé le 1 septembre 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, l'indemnité instituée à l'article premier est allouée aux personnels enseignants du premier degré désignés, avec leur accord, par le recteur d'académie, lorsque les besoins du service le justifient, pour assurer les missions de :

- référent pour les usages du numérique ;
- référent auprès des élèves handicapés dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles D. 351-12 à D. 351-15 du code de l'éducation.

L'indemnité prévue à l'article 1er peut également être allouée aux personnels enseignants du premier degré assurant des missions d'intérêts pédagogiques définies par l'autorité académique.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1558 du 30 décembre 2019art. 25

Dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, l'indemnité instituée à l'article premier est allouée aux personnels enseignants du premier degré désignés, avec leur accord, par le recteur d'académie, lorsque les besoins du service le justifient, pour assurer les missions de :

\- référent pour les usages du numérique ; \- référent

L'indemnité prévue à l'article 1er peut également être allouée aux

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au mardi 31 décembre 2019

Dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, l'indemnité instituée à l'article premier est allouée aux personnels enseignants du premier degré désignés, avec leur accord, par le recteur, lorsque les besoins du service le justifient, pour assurer les missions de :

- référent pour les usages du numérique ;
- référent auprès des élèves handicapés dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles D. 351-12 à D. 351-15 du code de l'éducation.

L'indemnité prévue à l'article 1er peut également être allouée aux personnels enseignants du premier degré assurant des missions d'intérêts pédagogiques définies par l'autorité académique.