JORF n°0109 du 10 mai 2017

Décret n°2017-915 du 9 mai 2017

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le règlement délégué (UE) n° 305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d'un service d'appel d'urgence (eCall) interopérable dans toute l'Union européenne, notamment son article 4 ;

Vu l'avis de la conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 19 octobre 2016,

Décrète :

Article 1

L'évaluation de la conformité des opérations de l'organisme privé habilité à assurer la réception, le filtrage et l'orientation des appels d'urgence eCall 112 avec les exigences énumérées à l'article 3 du règlement susvisé se fonde sur :

- le respect de la partie de la norme « Systèmes de transport intelligents - eSécurité - essais de conformité du système d'appel d'urgence de bout en bout » (EN 16454) qui a trait à la conformité des centres de réception des appels d'urgence avec le service d'appel d'urgence paneuropéen ;
- le respect du cahier des charges technique et opérationnel visant à définir les relations entre la plate-forme de réception des appels d'urgence paneuropéen eCall 112 et les services publics de secours compétents ;
- la réception effective des données de localisation transmises par la plate-forme de localisation des appels d'urgence (PFLAU) et leur transmission par le centre de réception des appels d'urgence aux services de secours compétents.

Article 2

Les organismes habilités à procéder à l'évaluation prévue à l'article 1er doivent exercer leur activité dans un Etat membre de l'Union européenne, avoir déjà effectué des prestations de contrôle de conformité dans le domaine de la réception et du traitement des appels et remplir l'une des conditions suivantes :

- satisfaire aux exigences de la norme NF EN ISO/ CEI 17020 : 2012 “ Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection ” ;

- satisfaire aux exigences de la norme NF EN ISO/ CEI 17025 : 2005 “ Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais ”.

Ces organismes sont habilités par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 3

L'organisme privé habilité à assurer la réception, le filtrage et l'orientation des appels d'urgence eCall 112 sélectionne l'organisme chargé de l'évaluation prévue à l'article 1er parmi les organismes habilités par arrêté du ministre de l'intérieur.
Il informe le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé du nom de l'organisme sélectionné.

Article 4

L'organisme sélectionné dans les conditions prévues à l'article 3 adresse sans délai au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la santé ainsi qu'à l'organisme privé habilité à assurer la réception, le filtrage et l'orientation des appels d'urgence eCall 112 :

- un certificat de conformité, dans le cas où l'évaluation de la conformité répond aux conditions prévues par l'article 1er ;
- le rapport établi à l'issue de l'évaluation.

Article 5

L'organisme privé habilité à assurer la réception, le filtrage et l'orientation des appels d'urgence eCall 112 adresse au ministre de l'intérieur et au ministre en charge de la santé le certificat de conformité mentionné à l'article 4 tous les vingt-quatre mois.

Article 6

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Matthias Fekl

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine