JORF n°0109 du 10 mai 2017

Article 2

Article 2

Les organismes habilités à procéder à l'évaluation prévue à l'article 1er doivent être de type A au sens de la norme NF EN ISO/CEI 17020 relative aux exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection et doivent avoir déjà effectué des prestations de contrôle de conformité dans le domaine de la réception et du traitement des appels.
Ces organismes sont habilités par arrêté du ministre de l'intérieur.


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Version 1

Les organismes habilités à procéder à l'évaluation prévue à l'article 1er doivent être de type A au sens de la norme NF EN ISO/CEI 17020 relative aux exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection et doivent avoir déjà effectué des prestations de contrôle de conformité dans le domaine de la réception et du traitement des appels.

Ces organismes sont habilités par arrêté du ministre de l'intérieur.