Décret n°2017-912 du 9 mai 2017

Article 13

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur depuis le 4 juillet 2019

Le sapeur-pompier volontaire cessant son engagement à compter du 1er janvier 2016 ou ses ayants droit perçoivent, s'ils en remplissent les conditions :
1° L'allocation de fidélité prévue par l'article 15-6 de la loi du 3 mai 1996 précitée et le décret du 29 avril 2005 susvisé ;
2° Une prestation de fidélisation et de reconnaissance prévue par l'article 15-1 de la même loi et le décret du 13 septembre 2005 susvisé ;
3° Une nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance prévue par l'article 15-10 de la même loi.
La part de prestation versée au sapeur-pompier volontaire ou à ses ayants droit, tels que définis à l'article 18, au titre de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance est déterminée en tenant compte des droits acquis respectivement au titre des deux autres prestations, et sans pouvoir excéder le montant défini en application des articles 11 à 18.

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En vigueur depuis le jeudi 4 juillet 2019

Modifié parDécret n°2019-691 du 1er juillet 2019art. 3

Le sapeur-pompier volontaire cessant son engagement à compter du 1er janvier 2016 ou ses ayants droit perçoivent, s'ils en remplissent les conditions : 1° L'allocation de fidélité prévue par l'article 15-6 de la loi du 3 mai 1996 précitée et le décret du 29 avril 2005 susvisé ; 2° Une prestation de fidélisation et de reconnaissance prévue par l'article 15-1 de la même loi et le décret du 13 septembre 2005 susvisé ; 3° Une nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance prévue par l'article 15-10 de la même loi. La part de prestation versée au sapeur-pompier volontaire ou à ses ayants droit, tels que définis à l'article 18, au titre de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance est déterminée en tenantcompte des droits acquis respectivement au titre des deux autres prestations, et sans pouvoir excéder le montant défini en application des articles 11 à 18.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au mercredi 3 juillet 2019

Le sapeur-pompier volontaire cessant son engagement à compter du 1er janvier 2016 ou ses ayants droit perçoivent, s'ils en remplissent les conditions :
1° L'allocation de fidélité prévue par l'article 15-6 de la loi du 3 mai 1996 précitée et le décret du 29 avril 2005 susvisé ;
2° Une prestation de fidélisation et de reconnaissance prévue par l'article 15-1 de la même loi et le décret du 13 septembre 2005 susvisé ;
3° Une nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance prévue par l'article 15-10 de la même loi.
La part de prestation versée au sapeur-pompier volontaire ou à ses ayants droit, tels que définis à l'article 18, au titre de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance tient compte des versements effectués respectivement au titre des deux autres prestations, et sans pouvoir excéder le montant défini en application des articles 11 à 18.