JORF n°0109 du 10 mai 2017

Article 12

Article 12

Lorsque le sapeur-pompier volontaire justifie d'au moins 35 années de service et qu'il poursuit son engagement au-delà de 55 ans, la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance à laquelle il a droit est majorée par application d'un coefficient à compter de l'année de référence où il remplit les conditions selon les modalités suivantes :

| N (*) |COEFFICIENT| |----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------| | N+1 | 1,04 | | N+2 | 1,08 | | N+3 | 1,13 | | N+4 | 1,17 | | N+5 | 1,22 | | N+6 | 1,28 | | N+7 | 1,34 | | N+8 | 1,40 | | N+9 | 1,46 | | N+10 | 1,53 | |(*) N : année de référence lorsque le sapeur-pompier volontaire a atteint les 35 années de service.| |


Historique des versions

Version 1

Lorsque le sapeur-pompier volontaire justifie d'au moins 35 années de service et qu'il poursuit son engagement au-delà de 55 ans, la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance à laquelle il a droit est majorée par application d'un coefficient à compter de l'année de référence où il remplit les conditions selon les modalités suivantes :

N (*)

COEFFICIENT

N+1

1,04

N+2

1,08

N+3

1,13

N+4

1,17

N+5

1,22

N+6

1,28

N+7

1,34

N+8

1,40

N+9

1,46

N+10

1,53

(*) N : année de référence lorsque le sapeur-pompier volontaire a atteint les 35 années de service.