Décret n°2017-912 du 9 mai 2017

Article 12

Créé le 11 mai 2017

Lorsque le sapeur-pompier volontaire justifie d'au moins 35 années de service et qu'il poursuit son engagement au-delà de 55 ans, la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance à laquelle il a droit est majorée par application d'un coefficient à compter de l'année de référence où il remplit les conditions selon les modalités suivantes :

N (*) COEFFICIENT
N+1 1,04
N+2 1,08
N+3 1,13
N+4 1,17
N+5 1,22
N+6 1,28
N+7 1,34
N+8 1,40
N+9 1,46
N+10 1,53
(*) N : année de référence lorsque le sapeur-pompier volontaire a atteint les 35 années de service.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017