JORF n°0109 du 10 mai 2017

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 33

I. - Les personnes suivantes disposent d'un délai de cinq ans, à compter du 6 septembre 2013, pour se mettre en conformité avec la réglementation :
1° Les personnes qui, à cette date, détenaient des armes qui étaient soumises à enregistrement et qui sont désormais classées dans la catégorie C soumise à déclaration. Il leur appartient de procéder à la déclaration auprès du préfet du département du lieu de leur domicile, dans les conditions prévues à l'article R. 312-55 du code de la sécurité intérieure ;
2° Les personnes qui, à cette date, détenaient plus de dix armes de poing à percussion annulaire à un coup ;
3° Les personnes âgées de plus de douze ans, ne participant pas à des compétitions internationales, qui, à cette date, détenaient plus de trois armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B.
II. - Pour l'application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du 2° et du 3° du I du présent article, les mots : « au 6 septembre 2013 » sont remplacés par les mots : « à l'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ».

Article 34

I. - Les actes suivants, délivrés avant le 6 septembre 2013, conservent leur validité jusqu'à leur terme :
1° Les titres d'acquisition et de détention mentionnés à l'article L. 312-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 5 septembre 2013 ;
2° Les agréments mentionnés à l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 5 septembre 2013 ;
3° Les autorisations mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 5 septembre 2013 ;
4° Les autorisations mentionnées à l'article L. 2332-1 du code de la défense, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 5 septembre 2013 ;
5° Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 du code de la défense ;
6° Les permis, agréments et accords préalables de transfert, y compris sous forme globale, d'armes à feu, munitions et leurs éléments et les autorisations individuelles et globales de transfert d'armes, munitions et leurs éléments ;
7° Les autorisations d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés concernant l'exportation vers des Etats membres de l'Union européenne, y compris sous forme globale ;
8° Les autorisations d'exportation de produits explosifs.
II. - Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 35

Les autorisations d'acquisition et de détention délivrées, avant l'entrée en vigueur du présent décret, au titre du dernier alinéa du 3° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, conservent leur validité jusqu'à leur terme.
Le présent article est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 36

Lorsqu'elles ont été déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret, les demandes suivantes sont instruites par le ministre de la défense :
1° Les nouvelles demandes d'autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation des armes des catégories A1 et B prévues au second alinéa de l'article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l'article 5 du présent décret ;
2° Les demandes de renouvellement de ces mêmes autorisations, lorsque leur échéance est antérieure au 1er janvier 2018.
Ces autorisations sont accordées par le ministre de la défense, après avis du ministre de l'intérieur.

Article 37

I. - Les 1° et 2° du II de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction résultant du I de l'article 2 du présent décret, entreront en vigueur à compter de la publication de l'arrêté mentionné au dernier alinéa du II du même article qui sera publié au plus tard dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
II. - L'article R. 311-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant du V de l'article 2 du présent décret, entrera en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article qui sera publié au plus tard dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
III. - Le présent article est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 38

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.