JORF n°0109 du 10 mai 2017

Article 15-1

Article 15-1

Le notaire qui a reçu un acte de notoriété visé à l'article 46 du code civil est tenu d'en adresser dans le mois une copie authentique au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située la commune où se trouvait l'acte de l'état civil auquel il aura suppléé. Lorsque l'acte de l'état civil manquant était établi par les autorités diplomatiques, consulaires ou par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, copie authentique de l'acte de notoriété est déposée dans le mois aux archives dépendant de ce ministère.


Historique des versions

Version 2

Le notaire qui a reçu un acte de notoriété visé à l'article 46 du code civil est tenu d'en adresser dans le mois une copie authentique au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située la commune où se trouvait l'acte de l'état civil auquel il aura suppléé. Lorsque l'acte de l'état civil manquant était établi par les autorités diplomatiques, consulaires ou par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, copie authentique de l'acte de notoriété est déposée dans le mois aux archives dépendant de ce ministère.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 juillet 2019

Le notaire qui a reçu un acte de notoriété visé à l'article 46 du code civil est tenu d'en adresser dans le mois une copie authentique au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située la commune où se trouvait l'acte de l'état civil auquel il aura suppléé. Lorsque l'acte de l'état civil manquant était établi par les autorités diplomatiques, consulaires ou par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, copie authentique de l'acte de notoriété est déposée dans le mois aux archives dépendant de ce ministère.