JORF n°0109 du 10 mai 2017

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 7

Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues au V de l'article 47 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement sont régies jusqu'au 31 décembre 2022 par la procédure prévue aux articles R. 313-8 et R. 313-8-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception du délai d'instruction des demandes qui est fixé par le V précité à trois mois à compter de la réception de la demande du service d'aide et d'accompagnement à domicile.
Les demandes doivent, outre les documents mentionnés à l'article R. 318-8-1, comporter tout document permettant d'évaluer l'activité prévisionnelle des services concernés.

Article 8

A modifié les dispositions suivantes : > - DÉCRET n°2015-1280 du 13 octobre 2015 > > Art. 12 > >

Article 9

La ministre des affaires sociales et de la santé et la secrétaire d'Etat chargée des personnes âgées et de l'autonomie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.