Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 1 bis : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements et services ne requérant aucun financement public

Article R313-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

/ Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociale et des lieux de vie et d'accueil / Sous-section 1 bis : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements et services ne requérant aucun financement public

Résumé Pour les projets de création, transformation et extension d'établissements ou services sociaux et médico-sociaux sans financement public, une demande d'autorisation est nécessaire. La procédure de l'article L. 313-2 s'applique. En cas d'autorisation conjointe, la première autorité transmet la demande à la seconde. La personne qui a déposé la demande est informée. La décision est publiée et notifiée au demandeur. Les dispositions de l'article D. 313-7-2 s'appliquent.

Les projets de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 et ne requérant aucun financement public font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 313-1-1. La procédure mentionnée à l'article L. 313-2 leur est applicable.

En cas d'autorisation conjointe, la première autorité saisie transmet la demande à l'autre autorité dans le mois qui suit sa réception. Le délai mentionné à l'article L. 313-2 court à compter de la réception de la demande par cette deuxième autorité. La personne qui a déposé la demande est informée de cette réception.

La décision d'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente. Elle est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception.

Les dispositions de l'article D. 313-7-2 sont applicables aux projets relevant de la présente sous-section.

Article R313-8-1

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Documents requis pour les demandes d'autorisation des établissements sans financement public

Résumé Pour ouvrir ou agrandir un établissement sans financement public, il faut donner des papiers qui expliquent bien le projet et montrent qu'il suit les règles.

Les demandes d'autorisation sont accompagnées de tout document permettant de décrire de manière complète le projet et d'apprécier le respect des critères mentionnés à l'article L. 313-4, notamment les éléments suivants :

1° La nature des prestations délivrées et les catégories de publics concernés ;

2° La répartition prévisionnelle de la capacité d'accueil par type de prestations ;

3° La répartition prévisionnelle des effectifs de personnels par type de qualifications ;

4° Le budget prévisionnel en année pleine de l'établissement ou du service pour sa première année de fonctionnement.

Le dossier de demande d'autorisation est réputé être complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'autorité compétente ou, en cas d'autorisation conjointe, la première autorité saisie n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

Article D313-8-2

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Autorisation des regroupements d'établissements et services sociaux et médico-sociaux sans financement public

Résumé Le regroupement d'établissements sociaux sans financement public n'exige pas d'autorisation, mais doit être signalé aux autorités compétentes.

Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux qui ne requièrent aucun financement public ne sont pas soumises à autorisation si elles n'entraînent ni extension ni transformation. Dans ce cas, elles sont portées à la connaissance des autorités ayant délivré l'autorisation des établissements ou services regroupés et donnent lieu à une actualisation des données figurant dans l'arrêté d'autorisation.

Article R313-8-3

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Modification sans autorisation des établissements non financés publiquement

Résumé Les petites modifications d'établissements ou services non financés par l'État n'ont pas besoin d'autorisation mais doivent être signalées.

Un changement de l'établissement ou du service ne requérant aucun financement public et ne comportant pas d'extension ou de transformation n'est pas soumis à autorisation.

Ce changement doit être porté à la connaissance de l'autorité ou des autorités ayant délivré l'autorisation et donner lieu, le cas échéant, à une actualisation des données figurant dans l'arrêté d'autorisation.