Décret n°2017-867 du 9 mai 2017

Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Créé le 11 mai 2017

Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Créé le 11 mai 2017

I. - Les représentants d'intérêts qui remplissent la condition fixées à l'article 1er du présent décret au jour de l'entrée en vigueur de l'article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 précitée communiquent à la Haute Autorité les informations mentionnées à l'article 2 dans un délai de deux mois à compter de cette date.
II. - Les représentants d'intérêts adressent pour la première fois à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique les informations mentionnées à l'article 3, dans lesquelles ils font figurer les actions de représentation d'intérêts effectuées au cours du second semestre 2017, au plus tard le 30 avril 2018.
III. - Les informations mentionnées à l'article 3 ne font état des actions de représentation d'intérêts effectuées auprès des personnes mentionnées aux 6° et 7° de l'article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée, qu'à compter du 1er juillet 2018.

Créé le 11 mai 2017

Le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017

Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 13
Article 14
Article 15