Créé le 7 mai 2017
Lorsqu'une organisation syndicale représentative au sein de la branche ou de l'une des branches dont relèvent les entreprises du réseau ou ayant constitué une section syndicale au sein d'une entreprise du réseau d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France, liés par un contrat de franchise mentionné à l'article L. 330-3 du code de commerce qui contient des clauses ayant un effet sur l'organisation du travail et les conditions de travail dans les entreprises franchisées, demande, en application de l'article 64 de la loi du 8 août 2016 susvisée, au franchiseur d'engager la négociation de l'accord tendant à déterminer la composition de l'instance, les règles régissant le mode de désignation de ses membres, la durée de leur mandat, la fréquence des réunions, les heures de délégation octroyées pour participer à cette instance, leurs modalités d'utilisation, les dépenses de fonctionnement de l'instance et d'organisation des réunions ainsi que la prise en charge des frais de séjour et de déplacement, elle notifie sa demande, par tout moyen de nature à conférer date certaine à sa réception. Elle joint les documents de nature à justifier sa qualité pour présenter cette demande au regard des exigences définies à cet article.
Les employeurs des entreprises du réseau de franchise employant au moins un salarié sont informés de cette demande par le franchiseur. Ils communiquent au franchiseur, par tout moyen et dans un délai de quinze jours, la moyenne sur l'année écoulée de leurs effectifs au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail.
Lorsque le franchiseur constate, au regard de ces informations, qu'une ou plusieurs conditions de mise en place de l'instance, et notamment l'emploi en France de trois cents salariés au moins dans les entreprises relevant du réseau, ne sont pas réunies, il en informe par tout moyen les employeurs des entreprises du réseau et l'organisation syndicale demanderesse.
Créé le 7 mai 2017
I. - Dans un délai de deux mois suivant la date de notification de la demande de l'organisation syndicale mentionnée à l'article 1er, lorsque les conditions de mise en place de l'instance sont satisfaites, le franchiseur sollicite, en vue de la constitution d'un groupe de négociation :
1° Les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche ou, lorsque les entreprises du réseau relèvent de différentes branches, chacune des organisations syndicales de salariés représentative au sein de l'une de ces branches au moins ;
2° L'ensemble des employeurs des entreprises du réseau employant au moins un salarié.
II. - Le franchiseur réunit, dans un délai d'un mois à compter de la date de la sollicitation mentionnée au I, un groupe de négociation. Ce groupe est constitué de deux collèges composés d'un nombre égal de membres, qu'il fixe en tenant compte du nombre des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche ou, lorsque les entreprises du réseau relèvent de différentes branches, du nombre des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l'une de ces branches au moins :
1° Le collège des salariés, composé de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche ou des branches dont relèvent les entreprises du réseau ;
2° Le collège des employeurs, composé de représentants du franchiseur et de représentants de plusieurs employeurs des entreprises du réseau.
III. - Les employeurs des entreprises du réseau informent par tout moyen de nature à conférer date certaine leurs salariés de l'ouverture de la négociation, de son objet et de la composition du groupe de négociation.
Créé le 7 mai 2017
I.-La validité de l'accord est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :
1° Sa signature par le franchiseur ;
2° Sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche ou des branches dont relèvent les entreprises du réseau ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 du code du travail ou, le cas échéant aux élections mentionnées à l'article L. 2122-6 du même code, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants ;
3° Sa signature par des employeurs dont les entreprises représentent au moins 30 % des entreprises du réseau et emploient au moins 30 % des salariés du réseau ;
4° L'absence d'opposition, notifiée par tout moyen de nature à conférer date certaine, dans un délai de huit jours à compter de la date de signature, d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche ou des branches dont relèvent les entreprises du réseau ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des organisations reconnues représentatives à ce niveau aux élections mentionnées au 2°, quel que soit le nombre de votants.
II.-Cet accord est déposé par la partie la plus diligente auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail.
III.-Si la négociation n'a pas abouti durant les six mois suivant la réunion mentionnée au II de l'article 2, le franchiseur établit un constat de désaccord, sauf si une majorité des membres du groupe de négociation, dont un représentant du franchiseur, souhaite prolonger la négociation. Dans ce cas, elle fixe le délai au terme duquel le franchiseur doit établir un constat de désaccord si la négociation n'a toujours pas abouti.
Le franchiseur transmet le constat de désaccord à l'ensemble des membres du groupe de négociation par tout moyen de nature à lui conférer date certaine.
IV.-Le franchiseur procède à la convocation à la première réunion de l'instance dans les deux mois suivant le dépôt de l'accord ou, le cas échéant, l'établissement du constat de désaccord.