Décret n°2017-694 du 2 mai 2017

Article 22

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2018 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

Sont réputées satisfaire aux exigences de la présente sous-section les installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés des systèmes de transport ayant fait l'objet de l'autorisation de mise en service prévue à l'article L. 1613-1 du code des transports ou de l'autorisation de mise en exploitation prévue à l'article L. 1613-4 du code des transports ou à l'article L. 472-4 du code de l'urbanisme.

Effets de cet article

cite

 Code de l'urbanismeart. L472-4 Code des transportsart. L1613-1 Code des transportsart. L1613-4

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 31 décembre 2027