Code de l'urbanisme

Article L472-4

Créé le 1 octobre 2007 · En vigueur depuis le 1 août 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation et arrêt des remontées mécaniques

Résumé. Les remontées mécaniques doivent être autorisées avant leur mise en service, et si elles ne sont pas utilisées pendant cinq ans, elles doivent être arrêtées définitivement.

La mise en exploitation des remontées mécaniques est autorisée par l'autorité compétente en matière de permis de construire, après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements de remontée.

Lorsque des remontées mécaniques n'ont pas été exploitées durant cinq années consécutives, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure l'exploitant de procéder à leur mise à l'arrêt définitive.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 août 2017

Modifié parLoi n°2016-1888 du 28 décembre 2016art. 71 (V)

En résumé. Ajout d’une disposition qui impose aux exploitants de mettre définitivement hors service les remontées mécaniques non exploitées pendant cinq années consécutives.

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au lundi 31 juillet 2017