Décret n°2017-694 du 2 mai 2017

Article 6

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2018 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

I. - Toute voie est réputée parcourue par des véhicules de transport ferroviaire ou guidé.
L'avant du premier véhicule et l'arrière du dernier véhicule sont rendus visibles de jour comme de nuit.
L'observation de la voie par les conducteurs de véhicules de transport ferroviaire ou guidé et la perception des risques par les travailleurs intervenant dans les emprises ferroviaires ne sont ni gênées ni empêchées.
Les obstacles fixes susceptibles de gêner le déplacement des travailleurs sont signalés de manière visible.
II. - L'employeur évalue les risques engendrés par la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé et tient compte pour chaque section de ligne de la valeur de la distance limite de la zone dangereuse. Celle-ci est déterminée par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant, chacun en ce qui le concerne, en fonction des caractéristiques de ces véhicules en mouvement et de l'effet de souffle qu'ils peuvent engendrer en circulant à la vitesse limite maximale autorisée par section de ligne. Un arrêté des ministres chargés des transports et du travail définit les principes de détermination de la zone dangereuse.
III. - Lorsque des dépôts de matériel ou de matériaux, nécessaires à l'exécution de travaux, ne peuvent être réalisés en dehors des niches et des refuges d'ouvrage d'art, l'employeur s'assure qu'un emplacement de garage est prévu pour deux personnes. En cas d'impossibilité, il prend les mesures permettant d'assurer la sécurité des travailleurs lors de leur déplacement et les informe de ces mesures.
L'employeur s'assure que les emplacements de garage, prévus pour le stationnement des travailleurs avec du matériel ou de l'outillage afin d'éviter d'être heurtés, accrochés ou mis en danger par l'effet de souffle engendré par la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé, ne sont pas encombrés.
Sont considérés comme des emplacements de garage une piste aménagée le long des voies permettant aux travailleurs de se déplacer, un accotement situé hors zone dangereuse, une voie interdite à la circulation et non parcourue, en dehors du chantier, par des trains de travaux, une niche ou un refuge d'ouvrage d'art.

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028
Entrera en vigueur le samedi 1 janvier 2028

Modifié parDécret n°2026-629 du 10 juillet 2026art. 6

I. - Toute voie est réputée parcourue par des véhicules de transport ferroviaire ou guidé. Avant leur mise en mouvement, les trains ou les rames de transport guidésont équipés d'une signalisation indiquant la tête et la queue du train. L'observation de la voie par les conducteurs de véhicules de transport ferroviaire ou guidé et la perception des risques par les travailleurs intervenant dans les emprises ferroviaires ne sont ni gênées ni empêchées. Les obstacles fixes susceptibles de gêner le déplacement des travailleurs sont signalés de manière visible. II. - L'employeur évalue les risques engendrés par la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé et tient compte pour chaque section de ligne de la valeur de la distance limite de la zone dangereuse. Celle-ci est déterminée par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant, chacun en ce qui le concerne, en fonction des caractéristiques de ces véhicules en mouvement et de l'effet de souffle qu'ils peuvent engendrer en circulant à la vitesse limite maximale autorisée par section de ligne. Un arrêté des ministres chargés des transports et du travail définit les principes de détermination de la zone dangereuse. III. - Sont considérés commedes emplacements de garage : 1° Toute piste aménagée le long des voies pour permettre aux travailleurs de se déplacer ; 2° Les accotements situés hors zone dangereuse ; 3° Les entrevoies larges situées hors zone dangereuse ; 4° Les voies interdites àla circulation et non parcourues en dehors du chantier, par des trainsde travaux ;

5° Les niches ou les refuges d'ouvrage d'art. Les emplacements de garage, prévus pour le stationnement des travailleurs avec du matériel ou de l'outillage, ne sont pas encombrés par tout intervenant sur l'infrastructure, afin d'éviter que ces travailleurs soientheurtés, accrochés ou mis en danger par l'effet de souffle engendré par la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé, dans les conditions définies par le gestionnaire d'infrastructure, l'exploitant et l'employeur, chacun en ce qui le concerne. Lorsquedes dépôts de matériel ou de matériaux, nécessaires à l'exécution de travaux, ne peuvent être réalisés en dehors des niches et des refuges d'ouvrage d'art, l'employeur s'assure qu'un autre emplacement de garage est prévu pour deux personnes, dans les conditions définies par le gestionnaire d'infrastructure, l'exploitantet l'employeur, chacun en ce qui le concerne. Lorsque la mise à disposition d'un tel emplacement est impossible, il prend les mesures permettant d'assurer la sécuritédes travailleurs lorsde leurs déplacements, les informe de ces mesures, appose une signalisation à chaque extrémité de l'ouvrage, et avise le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant et, le cas échéant, les autres employeurs, qui adaptent celles des mesures de prévention qui le nécessitent.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 31 décembre 2027

I. - Toute voie est réputée parcourue par des véhicules de transport ferroviaire ou guidé.
L'avant du premier véhicule et l'arrière du dernier véhicule sont rendus visibles de jour comme de nuit.
L'observation de la voie par les conducteurs de véhicules de transport ferroviaire ou guidé et la perception des risques par les travailleurs intervenant dans les emprises ferroviaires ne sont ni gênées ni empêchées.
Les obstacles fixes susceptibles de gêner le déplacement des travailleurs sont signalés de manière visible.
II. - L'employeur évalue les risques engendrés par la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé et tient compte pour chaque section de ligne de la valeur de la distance limite de la zone dangereuse. Celle-ci est déterminée par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant, chacun en ce qui le concerne, en fonction des caractéristiques de ces véhicules en mouvement et de l'effet de souffle qu'ils peuvent engendrer en circulant à la vitesse limite maximale autorisée par section de ligne. Un arrêté des ministres chargés des transports et du travail définit les principes de détermination de la zone dangereuse.
III. - Lorsque des dépôts de matériel ou de matériaux, nécessaires à l'exécution de travaux, ne peuvent être réalisés en dehors des niches et des refuges d'ouvrage d'art, l'employeur s'assure qu'un emplacement de garage est prévu pour deux personnes. En cas d'impossibilité, il prend les mesures permettant d'assurer la sécurité des travailleurs lors de leur déplacement et les informe de ces mesures.
L'employeur s'assure que les emplacements de garage, prévus pour le stationnement des travailleurs avec du matériel ou de l'outillage afin d'éviter d'être heurtés, accrochés ou mis en danger par l'effet de souffle engendré par la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé, ne sont pas encombrés.
Sont considérés comme des emplacements de garage une piste aménagée le long des voies permettant aux travailleurs de se déplacer, un accotement situé hors zone dangereuse, une voie interdite à la circulation et non parcourue, en dehors du chantier, par des trains de travaux, une niche ou un refuge d'ouvrage d'art.